L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
135. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit procéder mensuellement au partage, entre lui et l’ensemble de ses mandants, de la somme provenant du bingo mis sur pied et exploité au cours du mois. La somme sujette au partage est égale au total des revenus nets réalisés au cours du mois qui proviennent des tours de bingo et, le cas échéant, des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
Le partage de cette somme s’effectue dans les proportions suivantes:
1°  75% au titulaire de la licence de gestionnaire de salle et 25% à l’ensemble de ses mandants sur la première tranche de revenus mensuels de 25 000 $;
2°  55% au titulaire de la licence de gestionnaire de salle et 45% à l’ensemble de ses mandants sur la tranche de revenus mensuels de plus de 25 000 $ jusqu’à 60 000 $;
3°  45% au titulaire de la licence de gestionnaire de salle et 55% à l’ensemble de ses mandants sur la portion de revenus mensuels qui excède 60 000 $.
D. 1108-2007, a. 135; D. 1047-2011, a. 62; D. 85-2014, a. 1.
135. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit procéder mensuellement au partage, entre lui et l’ensemble de ses mandants, de la somme provenant du bingo mis sur pied et exploité au cours du mois. La somme sujette au partage est égale au total des revenus nets réalisés au cours du mois qui proviennent des tours de bingo et, le cas échéant, des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
Le partage de cette somme s’effectue dans les proportions suivantes: 55% au titulaire de la licence de gestionnaire de salle et 45% à l’ensemble de ses mandants.
D. 1108-2007, a. 135; D. 1047-2011, a. 62.